[DOSSIER] IL EST INTERDIT D’INTERDIRE … DE FILMER LA POLICE !

De plus en plus de citoyens (et de journalistes) sont confrontés aux hostilités des unités de Police par ce qui est brandi comme un « droit à l’image », lorsqu’ils décident de filmer une interpellation ou un contrôle qui se déroule sur l’espace publique (ou ses extensions comme les avions, les trains, les transports publiques et les gares). Loi explicite, qui a pourtant a été rappelée via circulaires et mémos à toutes les unités de Police et à au moins deux reprises en dix ans : la première fois en 2008 dans une circulaire du ministère de l’intérieur (ci-dessous), la deuxième le 25 avril 2017 dans un mémo interne « AMARIS » (ci-dessous).


EXTRAIT DU DOSSIER « MANUEL DE SURVIE DU JOURNALISTE REPORTER D’IMAGES EN MANIFESTATION » : Tout citoyen a le droit de filmer et de diffuser des images de la Police

Il faut savoir qu’il est parfaitement légal de filmer les forces de l’ordre en tant que citoyen et pas seulement en tant que journaliste (c’est un droit valable pour tous, carte de presse ou non). La jurisprudence en la matière est parfaitement claire, elle date de 2006 et elle a été confirmée en 2008 par le Directeur Général de la Police Nationale, le « DGPN » (Direction de la Police Nationale n°2008_8433_0 du 23 décembre 2008, à l’intention du Ministère de l’Intérieur et des Préfets) :

La formule est même encadrée et écrite en gras : « Les policiers ne bénéficient pas de protection particulière en matière de droit à l’image, hormis lorsqu’ils sont affectés dans les services d’intervention, de lutte anti-terroriste et de contre-espionnage spécifiquement énumérés dans un arrêté ministériel [comme le GIGN, le GIPN, la BRI …] et hormis les cas de publications d’une diffamation ou d’une injure à raison de leurs fonction ou de leur qualité. ».

À la ligne, « La liberté d’information, qu’elle soit le fait de la presse ou d’un simple particulier, prime le droit au respect de l’image ou de la vie privée dès lors que cette liberté n’est pas dévoyée par une atteinte à la dignité de la personne ou au secret de l’enquête ou de l’instruction ».

Le plus intéressant se trouve ici (encore en gras dans le texte) : « Les policiers ne peuvent donc s’opposer à l’enregistrement de leur image lorsqu’ils effectuent une mission. Il est exclu d’interpeller pour cette raison la personne effectuant l’enregistrement, de lui retirer son matériel ou de détruire l’enregistrement ou son support. Ils ne peuvent par ailleurs s’opposer à l’éventuelle diffusion de cet enregistrement que dans certaines circonstances particulières : une telle action exposerait son auteur à des poursuites disciplinaires et judiciaires ».

La précision tient en une phrase : « La publication ou la diffusion des images et des sons peut être réalisée par tout moyen et être le fait tant de la presse que d’un particulier. »

Voici les seules exceptions à cette règle : « Outre l’article 226-1 du code pénal déjà cité, il s’agit de certaines dispositions protégeants l’image de personnes qui pourraient être représentées de manière attentatoire à leur intégrité :

– victimes d’un crime ou d’un délit ;

– « personne identifiée ou identifiable mise en cause à l’occasion d’une procédure pénale mais n’ayant pas fait l’objet d’un jugement de condamnation », lorsque l’image fait apparaitre, « soit que cette personne porte des menottes ou entraves, soit qu’elle est placée en détention provisoire » (article 35 ter de la loi du 29/07/1881 sur la liberté de la presse) ».

Autre précision, et elle est d’importance : « Bien qu’il n’existe aucune contrainte légale en la matière, les policiers peuvent indiquer aux individus qui prennent leur image de rendre, au moyen de procédés techniques de type « floutage », leur visage non reconnaissable avant diffusion […] ».

Enfin : « Les policiers appartenant aux services d’intervention, de lutte anti-terroriste et de contre-espionnage limitativement énumérés dans l’arrêté du 27 juin 2008 relatif au respect de l’anonymat de certains fonctionnaires de police bénéficient de la garantie de leur anonymat, en application de l’article 39 sexies de la loi du 29 juillet 1881. » Le Directeur Général de la Police Nationale (DGPN) termine la note par ces mots : « Je tiens à ce que toute infraction fasse l’objet de poursuites », ainsi que « en tout état de cause, tout enregistrement connu d’images ou de paroles de fonctionnaires de police dans l’exercice, au sujet de l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions devra faire dès que possible l’objet d’une information de leur hiérarchie ».

Vous avez donc parfaitement le droit de filmer des forces de police en opération à condition de respecter ces règles simples, qui pour la plupart ne concernent jamais les forces anti-émeutes. On y croise en effet rarement le GIGN, la BRI ou les services de contre-espionnage.

NOTE : Le 25 Avril 2017 un MEMO interne adressé à l’ensemble des policiers de France que nous nous sommes procurés, fait office de rappel (et de confirmation), en une page, de toutes ces informations.

On y trouve la confirmation qu’entre 2008 et 2017 : les règles relevant du droit à l’image des policiers n’auront pas changées d’un iota ; Instauration ou prolongations de l’état d’urgence n’y auront donc rien changé.

La conclusion à l’adresse des forces de l’ordre est résumée en gras : « Ce qu’il faut savoir : Non ! Je ne peux pas interdire qu’on me filme sur la voie publique » […] « Je dois accepter de travailler en état filmé sur la voie publique. M’y opposer revient à m’exposer pénalement et/ou disciplinairement. »